Le devoir de vigilance français à l’épreuve du contentieux : en dépit du repli européen, un texte pionnier interprété de manière stricte en France
BLR n° 62 – 08/10/2026
Phote de couverture : Marie-Aude Ziadé, avocate associée, NMCG AVOCATS ASSOCIÉS

Le 27 mars 2017, la France devenait le premier pays au monde à imposer légalement aux très grandes entreprises un « devoir de vigilance » s’agissant du respect des droits humains, de l’environnement, de la santé et de la sécurité des personnes dans le cadre de leurs activités commerciales, dans toute leur chaîne de valeurs (filiales, fournisseurs et sous-traitants)1. Pendant plusieurs années, ce texte pionnier est resté largement théorique, faute de contentieux abouti.
Depuis 2021, la donne a radicalement changé : spécialisation des juridictions, premières condamnations et même, reconnaissance par la Cour de cassation d’une obligation générale de vigilance plus large que celle imposée par la loi du 27 mars 2017. En toile de fond, l’Union Européenne s’est mise à légiférer à son tour, mais est revenue en partie sur ses ambitions. Mais ce repli ne dit rien du droit positif français. Celui-ci continue au contraire à se durcir.

La donne a radicalement changé : spécialisation des juridictions, premières condamnations et même, reconnaissance par la Cour de cassation d’une obligation générale de vigilance
Voici, en quelques repères, ce qu’il faut retenir aujourd’hui de ce droit en construction.
Le cadre français : la loi du 27 mars 2017
L’obligation pour les grandes entreprises d’établir et publier un plan de vigilance
La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017, codifiée aux articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2 du Code de commerce, impose aux sociétés employant au moins 5 000 salariés en France (avec leurs filiales) ou au moins 10 000 salariés dans le monde d’établir, de mettre en œuvre et de publier un plan de vigilance visant à (i) identifier les risques et (ii) prévenir les atteintes graves envers quatre (4) catégories d’intérêts protégés :

– les droits humains et les libertés fondamentales ;
– l’environnement ;
– la santé ;
– la sécurité des personnes.
Ce plan doit comporter cinq (5) mesures :
– une cartographie des risques ;
– des procédures d’évaluation régulière des filiales, sous-traitants et fournisseurs de l’entreprise ;
– des actions pour prévenir ou limiter les risques identifiés ;
– la mise en place d’un mécanisme d’alerte ;
– un dispositif de suivi.
Les obligations découlant de la loi ne se limitent pas à une vigilance vis-à-vis de l’activité de l’entreprise elle-même : celle-ci s’étend aux activités des sociétés qu’elle contrôle (filiales), ainsi qu’à celles de ses sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie.
Les sanctions : injonction sous astreinte et/ou responsabilité civile
Avant même son entrée en vigueur, le texte a perdu son arme la plus dissuasive. Le Conseil constitutionnel2 a, en effet, validé le principe de la loi, mais censuré l’amende civile qui devait initialement sanctionner les entreprises défaillantes, jugeant les obligations de vigilance trop imprécises pour fonder une sanction financière autonome.
Il reste qu’en cas de manquement, « tout tiers intéressé » peut demander aux juges de faire établir, modifier ou exécuter le plan de vigilance sous astreinte (injonction) et/ou engager la responsabilité civile de l’entreprise (dommages-intérêts) si un dommage résulte de l’absence ou de l’insuffisance de ce plan.
Un contentieux centralisé et spécialisé devant le tribunal judiciaire de Paris

Depuis la loi du 22 décembre 20213, le tribunal judiciaire de Paris a une compétence exclusive pour traiter tous les litiges relatifs au devoir de vigilance. Cette centralisation a permis la création, en janvier 2024, d’une chambre spécialisée au sein de la cour d’appel de Paris, dédiée aux contentieux du devoir de vigilance et de la responsabilité écologique.
Les décisions marquantes
2019 – TotalEnergies : le premier procès
Plusieurs ONG et une trentaine de personnes physiques ont engagé en 2019 une action contre TotalEnergies au sujet des projets pétroliers Tilenga et EACOP en Ouganda et en Tanzanie. Ils mettaient en cause des risques d’expropriation et de perte de moyens de subsistance pour les populations locales4.
Par deux jugements rendus en référé le 28 février 2023, le Tribunal judiciaire de Paris déclare les demandes des associations irrecevables, pour des raisons de procédure, sans se prononcer sur le fond des manquements allégués5.
Une nouvelle action est introduite en juin 2023 par vingt-six personnes affectées par les projets Tilenga et EACOP, le défenseur des droits humains M. Maxwell Atuhura et cinq associations ougandaises et françaises. Les demandeurs sollicitaient notamment du juge qu’il ordonne à TotalEnergies la communication des formulaires individuels de compensation versés aux populations déplacées, ainsi que les rations alimentaires reçues pour évaluer le respect des obligations de vigilance par le groupe.
Le juge a fait droit à leur demande par une ordonnance du 18 septembre 2025. L’instance se poursuit sur le fond.
2023 – La Poste : la première condamnation
Le 5 décembre 2023, le syndicat SUD PTT obtient la toute première condamnation d’une entreprise française sur le fondement du devoir de vigilance. Le tribunal a, en effet, jugé que le plan de vigilance de la Poste était insuffisant face au recours à des travailleurs sans papiers par des sous-traitants.Le tribunal pose un principe important : il ne lui appartient pas d’imposer lui-même des mesures précises à l’entreprise, mais il doit vérifier que les risques sont correctement identifiés et que les mesures retenues par l’entreprise sont cohérentes.

La cour d’appel de Paris confirme ce jugement le 17 juin 20256, relevant qu’une cartographie des risques trop générale ne suffit pas et que le mécanisme d’alerte doit être construit avec les syndicats, comme l’exige la loi.

le syndicat SUD PTT obtient la toute première condamnation d’une entreprise française sur le fondement du devoir de vigilance.
2024 – TotalEnergies, EDF, Suez : la clarification des conditions de recevabilité
La seconde affaire TotalEnergies7 est le premier grand procès climatique intenté en France sur le fondement de la violation du devoir de vigilance.
Le 18 juin 2024, la cour d’appel de Paris a rendu trois arrêts très attendus sur la recevabilité des actions engagées contre TotalEnergies, EDF et Vigie Groupe (ex-Suez)8. Elle a jugé que (i) la mise en demeure préalable qui leur avait été adressée était suffisamment précise et (ii) une action fondée sur le devoir de vigilance pouvait se cumuler avec une action en réparation du préjudice écologique.
2025 – Dieselgate : la naissance d’une obligation générale de vigilance environnementale

Le second semestre 2025 a été marqué par une évolution importante, en dehors du champ strict de la loi de 2017.
Par deux arrêts9 — l’un concernant le « Dieselgate », l’autre une action contre l’usage de pesticides —, la Cour de cassation a, en effet, consacré une obligation générale de vigilance environnementale, qui s’impose à toute personne dont l’activité est susceptible de causer des atteintes à l’environnement. Cette obligation ne se limite pas aux grandes entreprises visées par la loi de 2017.
Ce faisant, la Cour de cassation a ouvert un nouveau terrain de responsabilité civile fondé sur la Charte de l’Environnement, potentiellement invocable contre tout acteur économique, quels que soient sa taille ou son chiffre d’affaires.

la Cour de cassation a ouvert un nouveau terrain de responsabilité civile fondé sur la Charte de l’Environnement
2026 – TotalEnergies : la seconde condamnation au fond
Un an plus tard, le 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision sur le fond dans la seconde affaire TotalEnergies : il a jugé que le plan de vigilance de TotalEnergies était incomplet, car il n’intégrait pas les émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l’usage des produits pétroliers et gaziers par les clients du groupe. Il a, en revanche, refusé de fixer lui-même un objectif chiffré de réduction, estimant que ce n’était pas son rôle.
Pour justifier que le climat entre bien dans le champ de la loi du 27 mars 2017, le tribunal s’est appuyé notamment sur deux décisions de juridictions internationales10 jugeant que le changement climatique constitue une menace grave pour les droits humains.
Le 27 juillet 2026, TotalEnergies a interjeté appel de ce jugement11. La compagnie soutient notamment que le changement climatique, phénomène global, ne relève pas du champ d’application de la loi de 2017, et qu’imposer aux entreprises un contrôle des risques résultant de l’utilisation de leurs produits par leurs clients ne serait conforme ni aux objectifs du texte ni aux principes de sécurité juridique et de liberté d’entreprendre — relevant à cet égard que la directive CSDDD elle-même n’a pas retenu les activités des clients de l’entreprise dans son champ d’application.
L’affaire est pendante devant la cour d’appel de Paris.

Le plan de vigilance de TotalEnergies était incomplet, car il n’intégrait pas les émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l’usage des produits pétroliers et gaziers par les clients du groupe.
2026 – Yves Rocher : la troisième condamnation au fond
Le 12 mars 2026, la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris a rendu une autre décision majeure sur le volet social de la loi du 27 mars 2017 : elle a, en effet, jugé que les plans de vigilance de Yves Rocher l’entreprise étaient incomplets, car ils ne comportaient pas d’analyse des risques propres à ses filiales — mais seulement à ses fournisseurs — et retenu que cette carence avait empêché d’éviter les licenciements antisyndicaux subis par plusieurs salariés de sa filiale turque12.
Le tribunal a, pour se faire, qualifié l’article L. 225-102-2 du Code de commerce de « loi de police »13, i.e. une loi applicable dès lors que le manquement est le fait d’une société française, quel que soit le lieu du dommage. Il a donc consacré la portée extraterritoriale du texte français pour les atteintes aux droits humains, et pas seulement pour les risques environnementaux.

Le cadre européen : de la CSRD à la CSDDD
La directive CSDDD
En parallèle du droit français, l’Union européenne a introduit ses propres instruments. La directive CSRD a remplacé, à partir de 2024, l’ancienne déclaration extra-financière par un rapport de durabilité plus exigeant.
Puis, le 24 mai 2024, l’Union européenne a adopté la directive CSDDD14, pièce maîtresse d’une harmonisation européenne du devoir de vigilance. Elle prévoit des seuils fixés à 1 000 salariés et 450 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial, un régime de responsabilité civile harmonisé, ainsi qu’une obligation d’adopter un plan de transition climatique aligné sur l’Accord de Paris.
Le coup de frein : la directive « Omnibus I »
Ce mouvement de simplification n’affecte toutefois que le futur cadre européen : il ne modifie ni le champ d’application de la loi française de 2017, ni la trajectoire jurisprudentielle toujours plus exigeante décrite ci-dessus. Rien ne permet, à ce stade, d’anticiper un assouplissement comparable en droit interne.
Le vent a tourné dès 2025. Une première directive « Stop-the-clock »15 reporte d’un an le calendrier de la CSDDD, en attendant un chantier de simplification plus large annoncé par la Commission sous le nom d’« Omnibus I ».
La CSDD aujourd’hui
Un accord définitif du Conseil le 24 février 2026, publié au Journal officiel sous la forme de la directive (UE) 2026/47016 a modifié en profondeur la CSDDD sur plusieurs points :

– augmentation des seuils d’application : les obligations s’appliqueront aux entreprises de plus de 5 000 salariés et faisant 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires mondial, ce qui réduit d’environ 70 % le nombre d’entreprises concernées ;
– suppression du régime de responsabilité civile harmonisé : la mise en cause des entreprises redevient, pour l’essentiel, une question de droit national ;
– disparition de l’obligation de plan de transition climatique aligné sur l’Accord de Paris ;
– diminution des sanctions : 3 % du chiffre d’affaires mondial maximum (contre 5 % initialement prévus).
– allégement de la méthode de contrôle : simple « exercice de cadrage » centré sur les risques les plus probables, avec un suivi tous les cinq ans plutôt que chaque année ;
– décalage du calendrier : transposition par les États membres au plus tard le 26 juillet 2028, application par les entreprises à partir du 26 juillet 2029.
Ce qu’il faut retenir aujourd’hui
Indépendamment du contexte européen, l’actualité contentieuse française montre que le devoir de vigilance est interprété de manière très stricte en France, aussi bien sur le volet environnemental et climatique (TotalEnergies) que sur le volet social et humain (La Poste, Yves Rocher).
Les juges français sanctionnent les cartographies de risques humains trop générales et intègrent le risque climatique dans les « atteintes graves à l’environnement ».
À cela s’ajoute, depuis les arrêts de la Cour de cassation de l’automne 2025, une obligation générale de vigilance environnementale qui peut concerner des entreprises bien plus petites que celles visées par la loi de 2017.

le devoir de vigilance est interprété de manière très stricte en France, aussi bien sur le volet environnemental et climatique (…) que sur le volet social et humain
Ainsi, si la CSDDD européenne, recalibrée par l’Omnibus I, ne s’appliquera qu’à partir de 2029 à un nombre restreint de très grandes entreprises et selon une méthode plus légère qu’initialement prévu, rien ne garantit que la France, lors de sa transposition attendue d’ici 2028, s’aligne sur le standard européen minimal plutôt que de maintenir des règles plus strictes — un point à surveiller de près dans les prochains mois.
En pratique
– Vérifier son exposition au regard des seuils de la loi de 2017 (5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde) et, pour les groupes de plus grande taille, des nouveaux seuils CSDDD (5 000 salariés et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires) ;
– Revoir sa cartographie des risques et son mécanisme d’alerte à la lumière des exigences dégagées par les affaires La Poste et TotalEnergies ;

– Étendre la cartographie aux risques sociaux dans les filiales et pas seulement chez les fournisseurs : liberté syndicale, conditions de travail ;
– Intégrer le risque climatique dans le plan de vigilance lorsque l’activité du groupe le justifie, y compris les émissions liées à l’usage des produits par les clients ;
– Ne pas sous-estimer le risque de droit commun ouvert par les arrêts de 2025, qui peut concerner des entreprises bien plus modestes que celles visées par la loi de 2017 ;
– Ne pas se fier à l’assouplissement européen : la France pourrait choisir de maintenir des règles plus strictes que le standard européen minimal, dans la continuité de sa jurisprudence exigeante.

par Marie-Aude Ziadé, avocate associée, NMCG AVOCATS ASSOCIÉS


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