Contentieux vigilance : quand les ONG réclament des comptes.

Comment défendre son plan de vigilance et sa conformité ?

Photo de couverture : Lydia Meziani, directrice juridique pôle conformité, éthique et droits
humains, NESTLE FRANCE


Le 8 avril 2022 s’est tenue la 6e édition du Global Anticorruption & Compliance Summit organisé par les Business & Legal Forums.

Une table ronde dédiée aux contentieux du devoir de vigilance a permis de réunir pour un débat
particulièrement riche : Philippe Andrau, senior vice-president et group general
counsel, SUEZ ; Jean-Marie Gauvain, directeur des risques et de la conformité groupe, CASINO ;
Lydia Meziani, directrice juridique pôle conformité, éthique et droits humains, NESTLE FRANCE, Xavier Gattegno, responsable juridique et compliance, groupe PARTOUCHE ; Marie-Aude Ziadé et Jérémie Fierville, avocats associés, FIERVILLE ZIADÉ ; Stéphane Brabant, avocat associé, TRINITY INTERNATIONAL.

La présentation de la thématique a été l’occasion de rappeler la place prépondérante du devoir de vigilance de la loi du 27 mars 2017 qui impose aux grandes entreprises françaises une vigilance accrue dans l’ensemble de leur chaîne d’activités afin d’éviter les atteintes aux droits humains, aux libertés fondamentales, à la santé et la sécurité des personnes et à l’environnement et les risques étendus de contentieux associés à ce devoir de vigilance extrêmement large.

L’ère de la réparation et des sanctions* a pris place (*des sanctions sont déjà prévues par la loi allemande et dans le projet de directive UE).

Les entreprises doivent donc se préparer au risque contentieux. Aussi la lutte contre les atteintes aux droits humains va être le « combat » du XXIe siècle et atteindre la même intensité que celle contre la corruption.

Il a également été rappelé l’actuelle densification et diversification des contentieux de vigilance, comme en témoignent les affaires récentes suivantes :

EDF et Orano ont été mis en demeure de cesser leurs relations commerciales avec la Russie suite à la guerre en Ukraine ;

– le Groupe Rocher, acteur de la filière cosmétique, vient d’être mis en demeure à la suite du licenciement au sein d’une de ses filiales en Turquie de 130 salariés au motif supposé qu’ils seraient syndiqués ;

– Plus récemment, McDonalds a été mis en demeure à la fois sur la base de violations de droits humains mais également en raison d’une utilisation massive de pesticides par l’un de ses fournisseurs de café.

Les panélistes invités se sont donc interrogés sur la meilleure façon d’anticiper le risque de
litiges
. Ils ont mis en avant la rédaction du plan de vigilance en concertation avec les parties prenantes de l’entreprise. A cet égard, il a été souligné que le travail de vigilance de l’entreprise peut générer un cercle vertueux. Il lui donne en effet l’occasion de valoriser des initiatives en faveur de l’environnement et des droits fondamentaux dans l’ensemble de sa sphère d’activité.

Les participants ont aussi débattu sur les questions soulevées par deux nouveaux types de contentieux crées par la loi du 27 mars 2017 :

– les contentieux dits de « l’injonction » ou « contentieux préventifs » visant à obtenir
que l’entreprise corrige son plan de vigilance afin qu’il soit plus complet, en assure la communication et/ou rende compte de sa mise en œuvre ; et

– les contentieux dits « en responsabilité » ou « contentieux indemnisations » visant à
obtenir la réparation du dommage que le devoir de vigilance de l’entreprise aurait dû permettre d’éviter.

La question du périmètre exact du devoir de vigilance qu’il protège, en particulier s’agissant des « droits humains », a été immédiatement abordée. En matière de contentieux d’injonction, des exemples récents mettent en effet en exergue le risque de confusion lié à l’utilisation de la notion de « droit humain » par les parties demanderesses.

A ce propos, l’apport de la future directive européenne, qui vise notamment à instaurer une autorité indépendante dans chaque Etat Membre chargée de contrôler la bonne application du devoir de vigilance a été saluée par l’ensemble des intervenants.

Ces derniers ont ensuite débattu de la notion d’intérêt à agir au sens de la loi relative au devoir de vigilance qui permet à « tout intéressé » de demander à l’entreprise de modifier son plan et/ou de réparer les dommages causés du fait de manquements à son devoir de vigilance.

Les intervenant sont également revenus sur la problématique de la faute susceptible d’être reprochée
à la société mère
, donneuse d’ordre, dans la mesure où cette dernière doit répondre des actes ou omissions commises par ses filiales mais aussi par l’ensemble des entités de sa supply chain. Cette dernière englobe potentiellement l’activité de sous-traitants et fournisseurs étrangers de rang éloigné. A cet égard, il a été souligné que l’imprécision de la loi était un facteur anxiogène en espérant qu’il soit dissipé par la future directive européenne.

L’accent a aussi été mis sur les enjeux liés à cette question étaient particulièrement importants dans la mesure où le contentieux d’indemnisation lié au devoir de vigilance bouscule la conception classique du droit de la responsabilité fondée sur la triple démonstration d’une faute personnelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre les deux.

La faute recherchée dans ces contentieux est en effet d’abord une faute par omission, consistant en un défaut de vigilance de la société mère dans le cadre de ses activités.

Elle est en outre une faute imputée à la société mère du fait des actions ou omissions de ses filiales, sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels une relation commerciale établie est entretenue. Cela représente potentiellement des centaines voire des milliers d’entités composant une supply chain dans le monde, en particulier pour les grands groupes.

Si la possibilité de considérer comme « personnelle » la faute de la société mère qui n’a pas empêché un manquement causé par une entité de sa supply chain est déjà discutable en soi (et a été fortement critiquée), les intervenants ont souligné que l’existence d’un lien de causalité direct entre un éventuel défaut de vigilance de la part de la société mère et la genèse du dommage allégué pose également question.

En effet, matériellement, le dommage lié à un accident industriel est, le plus souvent, directement le fait d’un acteur local qui a commis une faute dans l’exécution de sa prestation. Rattacher ce dommage au défaut de vigilance d’une société mère établie à des milliers de kilomètres fait ainsi craindre la mise en place, par le législateur, d’une nouvelle responsabilité du fait d’autrui déguisée.

Face à cette situation caractérisée par une importante insécurité juridique et au vu des moyens limités des tribunaux judiciaires, les intervenants ont indiqué que l’arbitrage pourrait être une solution en vue de réunir les compétences techniques et la flexibilité nécessaires à la résolution efficace de ce type particulier de litiges internationaux, impliquant des dommages très spécifiques.

Quoiqu’il en soit, pour se préparer à ces nouveaux contentieux, tous les panélistes ont indiqué qu’il semblait plus que jamais indispensable que les entreprises combinent les forces et compétences de leurs directions juridique et conformité respectives.

Article écrit par notre partenaire FIERVILLE ZIADE


Cette tribune est un extrait de l’une de nos tables rondes. Pour prendre connaissance de l’ensemble des travaux de nos tables rondes, participez à nos rencontres, elles sont particulièrement riches en retours d’expérience tant des entreprises que des autorités et des conseils. TOUT SAVOIR.


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