La loi Sapin 2 a dix ans. Et après ? 

BLR n° 58 – 26/03/2026

En photo Renaud JAUNE , avocat, BAKER McKENZIE, Credit photo : Richard Bord


Le 9 décembre 2026, journée internationale contre la corruption, coïncidera avec les 10 ans de la loi Sapin II1

Pour Michel Sapin présentant son projet en Conseil des ministres, il s’agissait « de mettre la France au niveau des meilleurs standards internationaux dans le domaine de la transparence et de l’action contre la corruption ».  

Pour Michel Sapin présentant son projet en Conseil des ministres, il s’agissait « de mettre la France au niveau des meilleurs standards internationaux dans le domaine de la transparence et de l’action contre la corruption ».  

Dix ans plus tard, on peut évaluer les résultats de la loi en examinant ses quatre mesures essentielles : 

1. l’extension de la compétence pénale active au trafic d’influence d’agent public étranger, ce qui corrigeait une lacune dénoncée par les organisations internationales ; c’est d’ailleurs cette lacune qui avait donné son tour dramatique à l’affaire Alstom, en plaçant l’entreprise et ses cadres sous sanction étrangère sans qu’intervienne la justice française.  

La loi Sapin 2 donne aux autorités françaises un pouvoir extraterritorial de poursuites en matière de corruption, opérant un alignement sur les autorités étrangères, notamment américaine et britannique.

Il convient, en effet, de rappeler (i) que le juge français pouvait dès avant la loi Sapin 2 incriminer la corruption active d’agent public étranger, et (ii) qu’une infraction est réputée commise en France, dès lors que l’un de ses faits constitutifs y a eu lieu (y compris un email, par exemple), ce qui étend encore le périmètre de la compétence pénale active.  

A noter que le pouvoir des autorités judiciaires françaises est protégé des intrusions étrangères par l’article 1 bis de la loi du 26 juillet 1968, dite « de blocage », qui défend aux entités résidentes de France de collaborer à une enquête étrangère sans prendre d’abord l’attache des autorités françaises ; 

2. la création d’un dispositif de transaction pénale (la CJIP) et d’une peine complémentaire de mise en conformité anticorruption sous supervision de l’Agence française anticorruption (AFA). C’est ce dispositif renforcé qui a épargné aux entreprises sanctionnées après l’adoption de la loi Sapin 2 de subir un « monitoring » sous supervision américaine. 

C’est ce dispositif renforcé qui a épargné aux entreprises sanctionnées après l’adoption de la loi Sapin 2 de subir un « monitoring » sous supervision américaine. 

La CJIP a habitué l’opinion à des sanctions comptant huit ou neuf chiffres, ce qui est proportionnel au produit des infractions, contrairement aux pratiques antérieures à la loi Sapin 2.  

On peut toutefois déplorer l’absence de solution satisfaisante pour les personnes physiques, auxquelles la CJIP ne s’applique pas. 

On peut toutefois déplorer l’absence de solution satisfaisante pour les personnes physiques, auxquelles la CJIP ne s’applique pas. 

En outre, l’importance de certaines sanctions financières crée des singularités statistiques, ce qui complique l’évaluation de la lutte anticorruption dans son ensemble, alors qu’une telle évaluation serait indispensable. Le plan pluriannuel anticorruption adopté en 2025 pourrait corriger cette lacune ; 

3. la création de l’AFA, chargée (i) de faciliter la coordination administrative, (ii) de conseiller les acteurs publics et privés, et surtout (iii) de contrôler de manière indépendante les obligations de compliance anticorruption des acteurs publics et privés.  

Symbole administratif de la loi Sapin 2, l’AFA a bénéficié de l’ambition de la loi à ses débuts et a, ainsi, pu apparaître comme une autorité de régulation pleine et entière malgré sa modeste taille (55 agents).  

Cette modestie explique peut-être que des incohérences subsistent dans l’action publique anticorruption. Par exemple, la transposition de la directive Lanceurs d’alerte en 2022 n’a pas assuré la pleine cohérence entre le dispositif Lanceurs d’alerte dans sa nouvelle mouture et le « dispositif d’alerte interne » prévu à l’article 17 de la loi Sapin 2. Pourtant, il s’agit là de deux matières relevant de la même loi et portant, toutes les deux, sur « le domaine de la transparence et de l’action contre la corruption » visé par Michel Sapin dans la citation ci-dessus ;     

4. la création d’obligations détaillées de compliance anticorruption pour les grandes entreprises françaises. Ainsi, les acteurs soumis à l’article II de l’article 17 de la loi Sapin 2 ont trois types d’obligations : (i) cartographier leurs risques d’atteinte à la probité ;

(ii) définir un code de conduite effectif en rapport avec ces risques,

et (iii) mettre en œuvre un contrôle interne et des évaluations périodiques en rapport avec la cartographie. 

C’est une innovation importante : 

– d’abord, ces obligations empruntent au programme-type de mise en conformité inventé par les entreprises elles-mêmes lorsqu’elles ont été confrontées aux sanctions américaines. Autrement dit, la compliance anticorruption à la française n’a pas été promulguée d’en haut mais a, au contraire, été héritée des meilleures pratiques du secteur privé ; 

ce référentiel pourrait parfaitement être appliqué aux acteurs publics d’une certaine taille, 

– ensuite, ce référentiel pourrait parfaitement être appliqué aux acteurs publics d’une certaine taille, tant il est vrai qu’il est à la fois simple et cohérent avec toutes les bonnes pratiques de gestion ; 

– enfin, le référentiel anticorruption a maintes similitudes avec les autres référentiels de compliance : qu’il s’agisse de celui relatif au devoir de vigilance ou à des domaines plus classiques comme l’anti-blanchiment, la protection des données ou les sanctions internationales. 

Sur ce point, les dix ans de la loi Sapin 2 pourraient inaugurer un programme nouveau consistant à rechercher des synergies entre ces domaines, dans un souci d’efficience et de simplification normative. 

Ancien élève de l’ENA et haut fonctionnaire, diplômé de Sciences économiques et docteur en droit, Renaud JAUNE est avocat.

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