Pénalisation : une pression croissante pour les entreprises. 

BLR n° 60 – 21/05/2026

Photo de gauche : une table ronde du GACS 2026

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Quatre tables rondes du GACS 2026 (Global Anticorruption and Compliance Summit) dressent un même constat : la chaîne répressive a, en quelques années, étoffé son arsenal au point de se demander si l’entreprise est toujours un justiciable du droit pénal des affaires classique. Elle est désormais traitée, dans certains dossiers, comme un objet de la criminalité organisée. Association de malfaiteurs, PNACO, prescription, commissions d’enquête : autant d’instruments qui transforment la gestion du risque pénal. 

Voici quelques-unes des réflexions partagées lors de quatre tables rondes par :

– Saliha ABDOU : directrice Ethique & conformité, DPO certifiée, CLUB MED

– Aurélie BANCK : directrice conformité & DPO, PAPREC GROUP

– Arnaud BAZIN : sénateur du Val d’Oise, SÉNAT

– Kiril BOUGARTCHEV : avocat associé, BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIÉS

– Christophe COLLARD : professeur de droit, EDHEC AUGMENTED LAW INSTITUTE

– Marion DELAIGUE : avocate associée, RACINE

– Guillaume DIDIER : président, FORWARD GLOBAL France

– Vincent DUFIEF : public Affairs Vice-President, IMERYS

– Emmanuel DUPIC : directeur éthique et conformité, DASSAULT AVIATION

– Mikel ETCHEVERRY : directeur, BU Litigation Support, ADIT

– Philippe GOOSSENS : avocat associé, ADVANT ALTANA

– Thibault GUILLEMIN : avocat associé, RACINE

– Eric d’HARCOURT : group chief compliance officer, BOURBON MARITIME

– Donatien de LONGEAUX : general counsel France, UBS EUROPE

– Emmanuel MARSIGNY : associé, SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM LLP

– Emmanuel MOYNE : avocat associé, BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIÉS

– Emmanuel ROLLIN : directeur juridique, conformité et risques groupe, COLAS

– Dominique ROUCHON : directrice juridique & conformité, VILMORIN & CIE

– Margot SÈVE : associée, SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM LLP

– Marc THERAGE : professeur des universités, UNIVERSITÉ DE LIMOGES

*Avertissement : les propos reflètent l’expérience personnelle des intervenants / auteurs, et non la position de son organisation. 


L’essentiel : 
- L'infraction d'association de malfaiteurs s'étend désormais au droit pénal des affaires, avec une extension qui transforme la préparation d'un délit ordinaire en infraction autonome.  
- La création du PNACO efface la frontière historique entre criminalité organisée et délinquance économique, et bascule le contentieux des affaires dans la culture pénale de la grande criminalité. 
- Là où la prescription de droit commun protégeait l'entreprise après six ans, l'article 9-1 du code de procédure pénale porte ce délai à douze ans pour les délits dissimulés, et trente ans pour les crimes correspondants. 
- L'arrêt de la chambre criminelle du 26 novembre 2025 exige du ministère public la preuve d'actes positifs de dissimulation, et écarte la simple découverte tardive comme fondement du report de la prescription. 
- Les commissions d'enquête parlementaires deviennent une porte d'entrée vers le pénal, par le jeu combiné de l'article 40, du serment des personnes auditionnées et de la retransmission en direct.     

En 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné, pour la première fois, un directeur juridique et conformité d’un grand groupe pour association de malfaiteurs et corruption d’agents publics étrangers (décision frappée d’appel). La même année, la loi narcotrafic du 13 juin 2025 a créé un troisième parquet national, le PNACO. La Cour de cassation, par un arrêt de la chambre criminelle du 26 novembre 2025, a redessiné les contours de la prescription. Et l’article 40 du code de procédure pénale est devenu un canal de saisine croissant du procureur depuis les commissions d’enquête parlementaires. Quatre tables rondes du GACS 2026 ont disséqué cet arsenal et ses conséquences pour l’entreprise. 

L’association de malfaiteurs et les entreprises 

Inscrite au code pénal en 1810 et longtemps réservée au grand banditisme, l’association de malfaiteurs (article 450-1 du code pénal) est applicable aujourd’hui à la préparation de tout délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Cette extension permet, selon Emmanuel Moyne, de poursuivre sous l’angle de l’association de malfaiteurs la préparation de la plupart des infractions économiques classiques : escroquerie, abus de biens sociaux, tromperie aggravée, prêt illicite de main-d’œuvre en bande organisée, corruption. La loi narcotrafic du 13 juin 2025 a aggravé encore le régime en introduisant l’incrimination voisine de participation à une organisation criminelle. 

Le juge ne fait plus de distinguo entre le délinquant en col bleu et le délinquant en col blanc. Kiril Bougartchev 

Trois éléments suffisent à caractériser l’infraction : une entente entre au moins deux personnes, une extériorisation matérielle (réunion, mise à disposition de locaux) et un projet portant sur des infractions suffisamment graves.

La responsabilité pénale des personnes morales est engagée depuis la loi du 17 juin 1998 (article 450-4 du code pénal), avec des sanctions complémentaires allant de la dissolution à l’exclusion des marchés publics.

Pour Kiril Bougartchev, la jurisprudence récente révèle un glissement progressif de l’intentionnalité : du fait d’avoir mis à disposition une salle de réunion, à celui d’avoir approuvé une opération, jusqu’au simple fait d’avoir laissé d’autres personnes agir.Dans l’affaire dite du financement libyen, l’élément intentionnel s’est ainsi réduit à une forme de willful blindness. 

Pour certains intervenants, la règle de conduite en entreprise est désormais claire : ne pas laisser faire des comportements anormaux dont on a connaissance. L’export constitue une zone d’exposition critique. Christophe Collard en tire la synthèse : une infraction du droit public a migré vers la sphère économique. 

La création du PNACO : quels enjeux pour l’entreprise ? 

La même loi du 13 juin 2025 a créé un troisième parquet national, après le PNAT et le PNF. Le Parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) est opérationnel depuis janvier 2026. L’ambition initiale visait la lutte contre le narco-banditisme, mais sa compétence a été étendue à la fraude fiscale, au blanchiment et à l’escroquerie en bande organisée. Conséquence : un grand nombre d’affaires visant des entreprises relèvent désormais du PNACO.

Les entreprises elles-mêmes sont considérées comme faisant partie de la criminalité organisée. C’est ça le changement. Emmanuel Marsigny

Particularité française : le droit ne donne pas de définition légale autonome de la criminalité organisée. Le PNACO n’a pas de compétence exclusive (contrairement au PNAT et au PNF) mais concurrente, ce qui crée des tensions avec les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) déjà saisies des dossiers complexes.

Une 35e chambre correctionnelle a été créée à Paris pour ces affaires : les mêmes magistrats traitent désormais aussi bien les dossiers de narcotrafic que ceux de fraude fiscale. 

Comme le souligne Margot Sève, cette politique pénale, priorisant notamment la sécurité nationale, n’est pas une exception française : un mouvement comparable se déploie aux États-Unis. On observe notamment une pénalisation du réglementaire, par exemple avec l’ajout de cartels de drogue sur des listes de terroristes.  

Pour Aurélie Banck, le PNACO reste une grande inconnue côté entreprise, et la conformité doit se réorganiser autour de programmes transverses, indépendants des qualifications pénales. Donatien de Longeaux prévient : une entreprise peut être prise par ricochet dans une affaire, parce que les filières organisées passent aussi par le système financier normalisé.  

Eric d’Harcourt appelle à une diligence raisonnable significativement renforcée par rapport à l’anticorruption classique, en particulier pour les intermédiaires et partenaires exposés à des risques de criminalité organisée. 

L’allongement des délais de prescription 

La loi du 27 février 2017 a inséré dans le code de procédure pénale un article 9-1 qui reporte le point de départ de la prescription pour les infractions occultes ou dissimulées, sans toutefois excéder douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes. Pour Marc Therage, professeur d’histoire du droit, le report du point de départ, généralisé depuis les années 1930 par la jurisprudence, est devenu un trait caractéristique du droit pénal des affaires.

La distinction entre infractions occultes (par nature) et dissimulées (par acte volontaire) est devenue un terrain de bataille.

La Cour de cassation en a précisé les contours : l’infraction occulte l’est par nature (ses éléments constitutifs ne pouvaient être connus de la victime ni de l’autorité judiciaire), tandis que l’infraction dissimulée suppose un acte volontaire de dissimulation.

Comme le souligne Philippe Goossens, la corruption relève de la seconde catégorie, ce qui oblige le ministère public à rapporter la preuve d’un acte volontaire de dissimulation. À l’inverse, le blanchiment est occulte par nature (article 324-1 et suivants du code pénal, maintenu par la loi de 2025) : sa qualification, ajoutée dans de nombreuses procédures, repousse mécaniquement la prescription des infractions sous-jacentes. 

La corruption n’est pas un délit occulte mais dissimulé. La différence est majeure. Philippe Goossens

Côté entreprise, le constat des praticiens est unanime. Pour Emmanuel Rollin, on ne gère pas les dossiers au regard de la prescription : quand un comportement déviant est identifié, on y met fin et on remédie. Saliha Abdou confirme : les délais de prescription sont devenus trop incertains pour qu’un directeur conformité puisse en faire un critère de gestion des dossiers. L’arrêt de la chambre criminelle du 26 novembre 2025 ouvre toutefois une voie de défense inédite : il consacre la carence du ministère public comme fondement de la prescription de l’action publique. 

Commission d’enquête : une exposition réputationnelle et un risque pénal en cas de faux ou refus de témoignage. 

L’article 40 du code de procédure pénale fait de longue date obligation à toute autorité constituée, à tout officier public ou fonctionnaire de signaler au procureur de la République les crimes et délits dont il acquiert connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Marginales jusqu’aux années 2000 (une à deux par an entre 1958 et 2008), les commissions d’enquête se sont multipliées depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et le droit de tirage accordé aux groupes minoritaires. Marion Delaigue le rappelle : on en compte aujourd’hui près d’une centaine depuis 2008, et la loi du 20 juillet 1991 a permis leur retransmission télévisée. 

On compte aujourd’hui près d’une centaine de commissions d’enquêtes depuis 2008, et la loi du 20 juillet 1991 a permis leur retransmission télévisée. Marion Delaigue

Le rapprochement avec la procédure pénale est partiel : il y a serment et obligation de comparaître (faux témoignage puni de cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende), mais l’avocat ne peut pas prendre la parole, et le droit français de mentir devant un tribunal ne s’applique pas. Toute déclaration imprécise peut ainsi exposer à un signalement au procureur par le canal de l’article 40. 

Le sénateur Arnaud Bazin confirme l’impact du serment lors de l’audition, même sur les dirigeants aguerris. 

Pour certains parlementaires, une bonne commission d’enquête n’est-elle pas celle où il y a un article 40 ? Guillaume Didier 

Pour Guillaume Didier, l’inflation des signalements au titre de l’article 40 peut faire peser un risque pénal sur les dirigeants convoqués. Vincent Dufief rappelle l’importance de préparer l’audition comme une occasion d’éclairer le législateur. Thibault Guillemin résume l’enjeu : un exercice à mi-chemin entre communication et défense judiciaire. 

En conclusion, l’arsenal réunit deux instruments : une infraction ancienne réactivée (l’association de malfaiteurs), un nouveau parquet (le PNACO).  La prescription, très étendue est un art trop délicat pour constituer un instrument de pilotage du risque. Les commissions parlementaires éclairent le législateur et les dirigeants doivent être rigoureux dans leur réponse, un faux témoignage pourrait entraîner une sanction pénale. 

Pour les directions juridiques et conformité, les conséquences pratiques convergent : la prescription est un art délicat, la conformité doit fonctionner par approche transverse du risque, l’enquête interne exige une rigueur procédurale équivalente à celle d’une instruction, et toute communication publique de l’entreprise, notamment devant le Parlement, doit être préparée comme étant susceptible d’avoir des conséquences juridiques. 

Par Paul CAILLARD, coordinateur du CLUB DROIT de L’ ÉCOLE DE GUERRE ÉCONOMIQUE et grâce au concours de Victor Chaves de OLIVEIRA, rédacteur en chef du portail de l’IE, et  Lucile PETIT, co-coordinatrice.

Crédit photo : Richard BORD

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