Arbitrage, IA, pénalisation des affaires : quels enjeux, comment s’adapter ?
BLR n° 56 – 29/01/2026
Photo de couverture : table ronde lors du BLF 2025

Les modes de règlement des différends connaissent une forte évolution. L’arbitrage est de moins en moins l’évidence et l’IA redessine la pratique. La forte pénalisation des affaires ne met-elle pas à mal la présomption d’innocence ? Quels sont les impacts dans la pratique ?
Voici quelques éléments d’analyse développés lors des travaux du Business & Legal Forum 2025 avec :
– Richard BELLET : Head of dispute resolution – CACIB
– Sébastien CAUDRELIER : Directeur juridique conformité, concurrence, RGPD & environnement – COLAS
– Marie-Astrid d’EVRY : Directrice de la valorisation éditoriale – LEXISNEXIS
– Aymeric GAULTIER : Directeur juridique – distribution, concurrence, contentieux, IT – REMY COINTREAU
– Laurent GAULTIER : Contract management & litigation director – ALSTOM
– Philippe GOOSSENS : Avocat associé – ADVANT ALTANA
– Géraldine HIVERT de GRANDI : Group vice-president litigation and dispute resolution – THALES
– Alina LEOVEANU : Group senior counsel, dispute resolution, risk management and insurance – ATOS
– Sophie LEVY : Counsel, Alphabet regulatory response, investigations & strategy – GOOGLE
– Thibault MEIERS : Avocat associé – DECHERT LLP
– Christophe ROQUILLY : Professeur & directeur – EDHEC Augmented Law Institute
– Laurent SAENKO : Professeur des universités – UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE
– Marc THERAGE : Professeur des universités – UNIVERSITÉ DE LIMOGES
– Stéphanie TOMBLING : Associée, litige et arbitrage international – FORVIS MAZARS SA
– Marie-Aude ZIADÉ : Avocate associée – NMCG
*Avertissement : Les propos reflètent l’expérience personnelle des intervenants / auteurs, et non la position de leur organisation.
L’essentiel :
- La présomption d’innocence n’est-elle pas rognée par un « droit du risque » : suspicion structurelle et inversion pratique de la charge de la preuve ?
- Arbitrage, juge étatique et voie amiable forment un triptyque : l’arbitrage demeure incontournable pour certains types de litiges, la médiation une option plus économique et qui préserve la relation d’affaires. Autrefois vu comme un renoncement, elle est de plus en plus utilisée.
- L’IA générative accélère le traitement des dossiers contentieux, challenge les juristes tout en restant un outil probabiliste faillible qui exige un contrôle minutieux.
Pénal financier : la présomption d’innocence en danger
Pour Marc Thérage, la méfiance envers les affaires n’est pas une dérive récente, mais un vieux réflexe culturel qui ressurgit aujourd’hui en droit pénal financier.
Du droit canon à Platon et Cicéron en passant par l’anthropologie et la philosophie, le commerce a longtemps été perçu comme moralement suspect, rendant très naturelle la présomption de culpabilité.


La suspicion du commerce traverse les siècles et ressurgit aujourd’hui dans le droit pénal financier. Marc THÉRAGE

Laurent Saenko rappelle cependant que le cadre normatif reste clair : la présomption d’innocence est un droit général, absolu, adossé à la Déclaration de 1789 et à la Convention EDH.
Toutefois, l’inflation des infractions cherchant à anticiper au maxium le risque pénal – tels le blanchiment ou la corruption, ou encore les délits d’entrave -, installe une suspicion de principe sur les entreprises qui ne se rendent pas conformes assez vite.

Contre toute logique, le risque devient la norme et la présomption d’innocence une théorie qu’il faut sans cesse reconquérir. Laurent SAENKO
Compliance : une peine anticipée ?
Pour Sébastien Caudrelier, la pratique de l’entreprise a évolué, passant d’une logique de défense réactive à une logique d’anticipation des risques. La mise en place des dispositifs de conformité issus de la loi Sapin 2 (contrôles et validations internes, formations etc…) poursuivent une double finalité : prévenir les risques, mais également permettre à l’entreprise de démontrer sa bonne foi auprès des autorités ou juridictions dans la mise en œuvre des moyens propres à lutter contre les pratiques non-éthiques. Si la mise en place efficace de programmes de conformité ne garantit pas une l’absence de condamnation pour l’entreprise, elle n’en constitue pas moins aujourd’hui un bouclier indispensable.


La question n’est plus uniquement que risque‑t‑on ? mais également : comment prouver a posteriori avoir intégré de manière efficace la compliance à la gestion de nos opérations ? Sébastien CAUDRELIER

Philippe Goossens voit pourtant dans cette auto‑régulation organisée une dérive : on ne sanctionne plus l’acte, mais la non-organisation a priori de l’entreprise.
Ce glissement se traduit par des régimes probatoires sévères – blanchiment, délit d’entrave, fiscalité – où les simples indices ou le défaut de coopération font naître une présomption de responsabilité, voire une « peine avant le procès ».

On juge désormais l’organisation autant que l’acte, au risque de créer une culpabilité diffuse. Philippe GOOSSENS
Arbitrage : une voie parfois coûteuse, mais incontournable pour certains litiges

Malgré son recul, l’arbitrage demeure un outil très utilisé par les entreprises lorsque leurs litiges sont techniques et/ou sensibles. Son coût dépend essentiellement du nombre d’arbitres (3 ou 1), de la maîtrise des phases de discovery et du choix des experts et avocats. Marie-Aude ZIADÉ
Sur la scène commerciale, que choisir entre arbitrage, justice étatique et modes amiables ? Marie‑Aude Ziadé constate que l’arbitrage a reculé ces 20 dernières années sur la base d’un sentiment partagé par de nombreux clients : « trop cher, trop complexe, trop long ». Elle relève néanmoins que s’il n’apparaît plus comme « le choix » automatique pour tous les litiges internationaux, l’arbitrage demeure incontournable pour certains types de litiges, notamment les plus techniques (pour l’apport de l’expertise que les juges étatiques n’ont pas) ou les plus sensibles (pour la confidentialité qu’il garantit et la certitude d’une justice rendue de manière indépendante, quelques soient les pays des parties en litige).

Marie-Aude Ziadé ajoute qu’avec une procédure d’arbitrage accélérée (6 mois, 1 arbitre unique), un siège bien choisi et une maîtrise des tâches confiées aux avocats et experts, un arbitrage est plus rapide et moins coûteux qu’un contentieux étatique classique.


Pour certains litiges, l’arbitrage (sans appel) coûte trop cher pour un aléa qui demeure malgré tout.
Aymeric GAULTIER
Selon Aymeric Gaultier, pour des litiges d’enjeux modérés, le triptyque technicité/coût/absence d’appel pèse toutefois contre l’arbitrage. Pour un litige moyen, la justice étatique, reste selon, lui la meilleure alternative.

L’arbitrage reste un excellent outil pour trancher le litige s’il est correctement maîtrisé voire même « paramétré » : adéquation du système de preuve, choix des arbitres et des experts, niveau de technicité en jeu principalement. Géraldine Hivert de GRANDI

Stéphanie Tombling le confirme, insistant sur l’importance de faire les bons choix stratégiques et de ne pas relâcher la maîtrise du travail confié aux experts notamment, car c’est cela qui augmente les coûts de procédure.

L’arbitrage n’est pas cher par nature ; il est cher quand on le laisse dérailler. Stéphanie TOMBLING
Alina Leoveanu prône, elle aussi, un usage de l’arbitrage « raisonné », dont l’évidence est criante dans les litiges et/ou qui doivent demeurer confidentiels.

L’expertise arbitrale vaut son prix quand la technicité et la confidentialité sont décisives. Alina LEOVEANU

La majorité s’accorde à dire que les entreprises ne peuvent pas se passer de l’arbitrage pour les litiges techniques, à fort enjeux (avec un besoin important d’experts) ou ceux qui requièrent la confidentialité et la neutralité absolue de ceux qui le jugeront.
Mode amiable : la meilleure voie pour préserver la relation à moindre coût
La montée des modes amiables, comme la médiation, répond à une contrainte simple : les entreprises ne veulent pas perdre de relations avec leur partenaires stratégiques. La voie amiable permet de préserver cette relation, en résolvant le litige par voie transactionnelle, grâce à l’aide d’un tiers neutre et indépendant qui assiste les parties en vue de trouver un terrain d’entente.

Les modes amiables peuvent être utilisés pour résoudre tout type de litige commercial, à un coût moindre (exemple : 50 000 € de frais pour résoudre un litige à 80 millions € d’enjeu).
Mais le succès d’une voie amiable suppose de bien maitriser l’outil.
Géraldine Hivert de Grandi prévient : sans pilotage serré, la médiation peut vite devenir une pré‑procédure coûteuse ne permettant pas d’éviter la voie contentieuse ultérieure.
Marie-Aude Ziadé confirme que pour éviter cela, il faut impliquer des avocats expérimentés en médiation tôt dans le processus, le cadrer strictement (règles applicables, objet exact, timing etc.), et y faire participer des interlocuteurs différents de ceux qui ont échoué en négociation jusque-là. Former les équipes des clients à l’usage de ces modes amiables est également essentiel, car ils sont encore trop souvent mal compris ou perçus.
IA générative : accélérateur ou trappe à crédibilité ?
Sur le front de l’IA, les intervenants rappellent d’abord une évidence, bien résumée par Thibault Meiers : « La machine ne pense pas ; elle calcule ».
Thibault Meiers insiste sur sa nature purement probabiliste : agrégation de données, classement, simulations, mais aucune compréhension intrinsèque ni sens du vrai ou du faux. Quand les modèles sont branchés sur Internet sans filtrage, on obtient des réponses pleines d’assurance, mais statistiquement aventureuses.

Christophe Roquilly préfère parler de confabulation plutôt qu’hallucination, tout en mettant en garde sur l’utilisation de termes propres aux êtres humains, car l’IA ne doit pas être affublée de telles capacités.
L’un des intervenants montre que l’encapsulation dans des bases juridiques maîtrisées, couplée au RAG, peut faire chuter spectaculairement les confabulations, à condition d’imposer une discipline des données et des sources quasi-éditoriales.
Côté usages, Richard Bellet et Sophie Levy dressent un panorama déjà très concret : assistance à la recherche, notes de synthèse, tri massif de documents, simulations de régulateur ou de juge, traitement de lignes de lanceurs d’alerte.
Mais les limites sont claires : hallucinations fréquentes en environnement ouvert, opacité des entraînements, risques de Shadow AI, tensions avec le secret professionnel et uniformisation du travail des praticiens.


Ne pas utiliser l’IA aujourd’hui, c’est un peu comme refuser l’ordinateur dans les années 1990. Sophie LEVY
La précaution face à la facilité d’esprit

Les intervenants sont clairs : une IA en environnement ouvert ne garantit ni l’exhaustivité, ni l’actualité, ni l’exactitude juridique, même quand la réponse sonne vrai.
Les limites tiennent à la nature même du modèle : entraînement opaque, biais de données, logique probabiliste qui privilégie la réponse plausible sur l’aveu d’ignorance.

L’IA bouleverse le contentieux, mais l’humain doit rester au centre de la stratégie et du contrôle. Richard BELLET
Cela implique gouvernance (chartes, clauses contractuelles, exigences RGPD et cybersécurité), formation des équipes au prompting et au doute, et refus assumé du « tout‑automatisé » dans les chaînes de valeur juridiques. Interrogés sur le risque d’un travail entièrement produit par l’IA, les intervenants convergent sur trois exigences : données fermées et qualifiées, gouvernance claire (chartes, clauses, contrôles DSI) et formation massive des juristes au prompting, au sens critique et à la responsabilité éditoriale numérique.
La vraie rupture n’est pas technologique mais culturelle : la capacité des décideurs à rester auteurs, et non simples vérificateurs de textes que des machines auront contribué à produire.

L’outil probabiliste doit rester notre assistant, pas notre alibi intellectuel. Thibault MEIERS

Pour les dirigeants, une boussole simple se dégage : plus un texte engage la responsabilité, plus il doit être écrit avec l’aide de la machine, mais signé par des humains pleinement auteurs de leur contenu. L’outil rédige, le juriste pense, tranche, assume : c’est ce partage des rôles qui protège à la fois de l’hallucination, du Shadow AI et d’un droit réduit à un produit dérivé de modèles statistiques.

L’enjeu n’est pas l’IA en soi, mais les limites que nous acceptons de poser à son usage. Christophe ROQUILLY
Article rédigé grâce au concours de Paul CAILLARD, coordinateur, Lucile PETIT, co-coordinatrice, Victor Chaves de OLIVEIRA, rédacteur en chef du portail de l’IE, CLUB DROIT de L’ ÉCOLE DE GUERRE ÉCONOMIQUE.
Crédit photo : Richard BORD


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