ONG/TotalEnergies, la suite

BLR n°28 – 30/03/2023

Photo de couverture :  Yvon Martinet, avocat associé, DS Avocats


S’appuyant à la fois sur les avocats des parties et d’autres non impliqués dans le dossier, la dernière édition de la BLR s’était attachée à décrypter la décision rendue le 28 février dernier par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Nous revenons sur l’affaire avec un article publié par Novethic sur les entreprises françaises impliquées dans le projet Eacop et une analyse signée par Yvon Martinet (DS Avocats).

Schneider Electric, Bolloré Logistics… : enquête sur ces entreprises françaises impliquées dans le projet Eacop de TotalEnergies.

Le mégaprojet d’extraction et de transport de pétrole Eacop/Tilenga en Ouganda et en Tanzanie n’en finit pas de créer la polémique. Si TotalEnergies a jusqu’ici été dans le viseur des opposants, plusieurs entreprises participant à cette « bombe climatique » en tant que sous-traitantes sont restées dans l’ombre. Parmi elles, on trouve notamment la championne de la RSE, Schneider Electric. De quoi surprendre. En interne, des salariés tentent de faire pression sur la direction.

Lire l’intégralité de l’’article en cliquant ici

Retour sur la décision du 28 février 2023 déboutant les six ONG qui attaquaient TotalEnergies par Yvon Martinet (DS Avocats)

Par deux jugements rendus en état de référé, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables les demandes formées par six ONG aux fins d’enjoindre la société TotalEnergies d’exécuter ses obligations en matière de vigilance et de suspendre les travaux afférents aux projets Tilenga et Eacop d’exploration pétrolière et de construction d’oléoducs en Ouganda et Tanzanie.

Ces jugements ont été rendus sur la base d’une assignation délivrée par les associations précitées le 29 octobre 2019 et sont l’aboutissement d’un long périple judiciaire qui a amené les parties notamment jusqu’à la Cour de cassation qui, par un arrêt du 15 décembre 2021, avait cassé un arrêt antérieur de la Cour d’appel de Versailles en précisant que les associations avaient un droit d’option entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce pour exercer leurs actions sur le fondement de la loi du 27 mars 2017 relatif au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Le tribunal judiciaire de Paris, compétent matériellement, a donc déclaré cependant irrecevables les demandes en référé, par un rappel des principes de la compétence d’un juge des référés, à savoir le caractère non sérieusement contestable des mesures sollicitées ou un dommage imminent/trouble manifestement illicite que pourrait constater le juge de l’évidence, juge de l’urgence qu’est un juge des référés au sens de l’article 835 du Code de procédure civile.

À ce titre, le tribunal judiciaire statuant en formation collégiale a dit et jugé pour droit que « s’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de délivrer une injonction en application [de la loi de 2017] lorsque la société, soumise au régime du devoir de vigilance n’a pas établi de plan de vigilance, ou lorsque le caractère sommaire des rubriques confine à une inexistence du plan, ou lorsqu’une illicéité manifeste est caractérisée, avec l’évidence requise en référé, en revanche,

il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à l’appréciation du caractère raisonnable des mesures adoptées par le plan, lorsque cette appréciation nécessite un examen en profondeur des éléments de la cause relevant du pouvoir du seul juge du fond ».

Ainsi, les deux jugements précités ont donné l’indication que seules des procédures au fond, hormis des cas exceptionnels et peu probables d’inexistence du plan de vigilance, peuvent être mis en œuvre, à condition cependant que la mise en demeure préalable prévue par les textes soit effective et vérifiée.

Au cas d’espèce, le jugement évoque « qu’il n’appartient qu’aux seuls juges du fond de dire si les griefs reprochés à la société TotalEnergies sont caractérisés ou si cette dernière apporte la preuve du respect de son devoir de vigilance au regard des éléments contenus dans le plan de vigilance de la société TotalEnergies pour l’année 2021 et de procéder au contrôle des outils prévus et mis en œuvre dans le cadre du plan de vigilance litigieux

en évaluant l’efficacité et l’effectivité au regard des buts monumentaux relatifs aux droits humains à préserver et à l’environnement à protéger relevant de la réglementation du devoir de vigilance ».

Ainsi, le tribunal judiciaire désigne les juges du fond du tribunal judiciaire comme juges du bon respect par l’entreprise concernée des « buts monumentaux » fixés par la loi de 2017, ce qui n’est pas sans poser une difficulté procédurale compte tenu du temps habituel des procédures au fond (entre 18 à 30 mois au mieux devant le tribunal judiciaire de Paris).

Certains auteurs ont ainsi évoqué la possibilité de la création d’une action sui generis « préventive », véritablement adaptée aux enjeux environnementaux, que le législateur devrait créer afin de permettre qu’une action devant les juges du fond puisse être mise en œuvre de manière rapide et donc effective avec le recours à l’assignation à jour fixe de droit commun.

A suivre donc.


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